Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la recherche et le ministre délégué à la coopération et à la francophonie,
Vu le décret no 84-430 du 5 juin 1984 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement ;
Vu l'arrêté du 2 juin 1998 relatif à l'organisation des élections au conseil d'administration de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut de recherche pour le développement en date du 15 février 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 2 juin 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans le titre ainsi qu'à l'article 1er, les mots : « Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération » sont remplacés les mots : « Institut de recherche pour le développement ».
II. - A l'article 4 :
a) Dans la première phrase, après les mots : « des membres élus sortants du conseil d'administration », sont insérés les mots : « ou de leurs représentants qu'ils désignent » ;
b) Dans la deuxième phrase, après les mots : « les représentants de l'administration », sont insérés les mots : « titulaires et suppléants » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé.
III. - A L'article 8 :
a) Les mots : « deux semaines » sont remplacés par les mots : « quatre semaines » et les mots : « de chacun de candidats de la liste » sont remplacés par les mots : « signées par chaque candiat. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les listes déposées sont susceptibles d'être modifiées jusqu'à une date précisée par le calendrier électoral. »
IV. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les candidats reconnus inéligibles ainsi que les candidats démissionnaires ou décédés peuvent toutefois être remplacés dans un délai d'une semaine après que la commission électorale a statué sur la recevabilité des candidatures initiales. Les candidatures présentées dans ces conditions sont examinées selon la procédure prévue à l'article 9 ci-dessus. Si l'un des candidats inscrits sur une liste est alors reconnu inéligible, remet sa démission ou décède, la liste n'est pas prise en considération dans le processus électoral. »
V. - A l'article 11 :
a) Après les mots : « sept semaines », sont insérés les mots : « au moins » ;
b) Le mot : « cachetée » est supprimé.
VI. - Les deux dernières phrases de l'article 14 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Pour établir le rang de classement d'un candidat, on calcule la valeur moyenne des rangs de classement qui lui ont été attribués par les électeurs. Les candidats sont classés par ordre croissant des rangs moyens ainsi obtenus et, en cas d'ex aequo, par tirage au sort. »
Art. 2. - Le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2002.